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Comprendre les principales modifications de la procédure devant le juge administratif

Depuis le 1er janvier 2017, la procédure devant les juridictions administratives a fait l’objet d’importantes modifications.

Le fil conducteur de la réforme instaurée par le décret dit JADE « Justice Administrative de Demain » : Conserver une justice de qualité face à l’augmentation des litiges, aux contraintes budgétaires et à l’impératif de célérité de la justice.

Comment y parvenir?

Outre le développement de la médiation, prévu dans le cadre de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle en tant que mode alternatif de règlements des litiges, les propositions qui ont donnée naissance au décret s’articulent autour de quatre objectifs, auxquels les modifications procédurales envisagées ont vocation à répondre :

1. Conditionner davantage l’accès au juge

  • En imposant la liaison du contentieux dans tous les litiges, y compris ceux en matière de travaux publics :  R. 421-1 du code de justice administrative (CJA) (fin de la dispense en matière de travaux publics).
  • En exigeant, en matière indemnitaire, l’existence préalable à la saisine du juge d’une décision rejetant la demande indemnitaire préalablement adressée à l’administration : R. 421-1 du CJA (fin de la possibilité de liaison du contentieux en cours d’instance issue de la décision du Conseil d’Etat (CE) du 11 avril 2008, Établissement Français du Sang, Req. n°281374).
  • En étendant l’obligation du ministère d’avocat à des litiges auparavant dispensés (R. 431-2, R. 431-3 et R. 811-7 du CJA) :
    • travaux publics et d’occupation domaniale,
    • en appel, pour les contentieux d’excès de pouvoir de la fonction publique.

    En revanche, la dispense prévue pour les contentieux d’aide sociale et d’aide personnalisée au logement est étendue à tous les « contentieux sociaux » (les litiges en matière de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi) : R. 431-3 du CJA.

  • En rendant davantage dissuasives les amendes pour recours abusifs, leur montant maximal étant porté de 3 000 à 10 000 euros : R. 742-12 du CJA.

2. Développer les pouvoir du juge dans l’instruction des dossiers

  • En lui permettant de cristalliser les moyens soulevés en cours d’instance par la fixation d’office d’une date à partir de laquelle des nouveaux moyens ne pourront plus être invoqués (Extension de cette possibilité expérimentée en droit de l’urbanisme depuis 2013, à tous les domaines contentieux) : R. 611-7-1 du CJA.
  • Par la possibilité de sanctionner d’une ordonnance en désistement d’office, l’absence de production d’un mémoire récapitulatif, dans le délai imparti : R. 611-8-1 §2 du CJA.
  • Par la possibilité de prononcer un désistement d’office en l’absence de réponse dans le délai imparti à sa demande de maintien de la requête, lorsque l’état d’un dossier permettrait de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur : R. 612-5-1 du CJA.
  • En lui permettant de prendre des mesures d’instruction n’ayant pas pour effet de rouvrir l’instruction (par exemple, une demande de production de pièce pour compléter l’instruction) : R. 613-3 du CJA.

3. Juger plus rapidement certains types de requêtes

  • En statuant par voie d’ordonnance prise par un juge unique sur les litiges présentant à juger des même questions juridiques et en se fondant pour ce faire sur un arrêt irrévocable de Cour administrative d’appel(extension des fondements possibles des « ordonnances de série » initialement limités aux décisions du tribunal concerné ou du Conseil d’État): R. 222-1 7° du CJA.
  • En déléguant aux magistrats ayant atteint le grade de premier conseiller et ayant au moins deux ans d’ancienneté le pouvoir de statuer par ordonnance (initialement réservé aux présidents de juridiction et de formation de jugement).
  • En rejetant par ordonnance les requêtes d’appel « manifestement dépourvues de fondement »  dans tous les contentieux (plus seulement en matière d’obligation de quitter le territoire français) : R. 222-1 §9 du CJA.

4. Faciliter le fonctionnement de la juridiction administrative

  • En notifiant la décision juridictionnelle, en cas de requête ou de défense collective, au seul représentant unique (par défaut, le premier nommé).
  • En prévoyant qu’en référé, pour chaque affaire jugé par une formation collégiale de référé, les trois juges composant la formation de jugement seront désignés, au Conseil d’État, par le président de la section du contentieux et, dans les autres juridictions, par leur président.